la directive mif 2 clarifie la notion de conseil indépendant

Les directives européennes édictées dans le but de rendre de plus en plus transparents les métiers du conseil financier mettent les points sur les i.

En parallèle des règles instaurées pour prévenir les conflits d’intérêts, MIF 2 imposent à tous les intermédiaires en produits financiers, l’obligation de se positionner avec précision sur sa qualification « d’indépendants ou de non indépendant ».

C’est au travers des sources de leur rémunération que les professionnels se doivent de spécifier leur qualité d’indépendance.

Le titre d’indépendant pour tous les intervenants financiers, CGP, CIF, IOSB, courtiers ou Titulaires d’une carte T, se fera désormais au prix de la perte des commissionnements et des rétrocessions courantes.

Le Conseil en Investissement Financier Indépendant

Le « CCIFI » à l’instar du professionnel qui se dit CGPI doit depuis la loi de 2018, exclusivement se faire rémunérer par des honoraires de conseil payés par ses clients. Ces conseillers ne peuvent plus et en aucun cas percevoir une quelconque rémunération de la part de leurs fournisseurs et de leurs partenaires pour les produits qu’ils distribuent.

De plus pour garantir son expertise le conseiller indépendant devra faire la preuve qu’il peut évaluer selon la directive MIF 2 :

« Un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché. Eventail qui doit être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs. En aucun cas les conseillers indépendants doivent pas se limiter par exemple aux produits émis par son éventuel groupe financier auquel ils appartiennent ».

En aucun cas un conseiller indépendant pourra représenter un canal de distribution mono – fournisseur.

Pour en savoir plus sur la réglementation MIF 2,  découvrez cet article : Etes-vous concerné par MIF 2 ?

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Les obligations de communication liées à l’indépendance

Le conseiller indépendant devra clarifier et faire la preuve écrite de l’indépendance de son travail et de ses services ! De manière concise il s’engagera à expliciter tous les critères quantitatifs et qualitatifs de ses recommandations. Plus de secret sur les couts, les frais, les difficultés et les complexités, des opérations proposées. Dans la mesure où des avantages monétaires (commissions, etc.) seraient éventuellement perçus par le conseiller indépendant. Ces avantages financiers devront être reversés au client. Les éventuels avantages non monétaires sont aussi strictement encadrés : (Voyages, cadeaux etc…). Le conseiller doit arbitrer entre les avantages que lui confère le « I » et les inconvénients du manque à gagner des commissionnements et rétrocessions ?

Le Conseil en Investissement Financier NON Indépendant

Un conseiller non indépendant mandaté par les organismes de placement de valeurs mobilières, ou toute autres concepteurs d’instruments financiers est rémunéré au travers de commissions de rétrocessions et de commissions d’encours récurrentes.

Bien que la part des honoraires de conseils augmente au fil des années, (Dans de rares cas jusqu’à à 30. % du CA), la rémunération en provenance des mandants représente la partie la plus importante du chiffre d’affaires des CIF et CGP.

La récurrence des commissions encours leur assure par ailleurs une stabilité financière essentielle à leur développement. Notamment en ce qui concerne la valeur de la cession de leur entreprise.

Selon l’AMF, ces rémunérations ne seront autorisées que dans le seul but d’améliorer la qualité du service aux clients. Et à la condition qu’elles ne nuisent en rien au respect aux des chartes et obligations du prestataire.

« Agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts des clients est selon l’AMF la condition incontournable de la justification des commissionnements ».

Le client doit toujours être clairement informé de leur existence, de leur nature, de leur montant et de leur mode de calcul. Et ceci toujours en amont de la fourniture du service.

Le cadre de loi de la Gouvernance Produit MIF 2, précise que les conseillers devront en contrepartie des commissions accompagner en permanence leurs clients, dans le but de s’assurer, et de veiller à ce que chaque produit vendu reste toujours bien adapté au profil des souscripteurs.

Le conseiller devra être en mesure de prouver qu’il a bien eu des échanges à ces sujets, et qu’il a procédé à des reporting régulier sur les performances des produits et à leur adéquation temporelle. Il devra en faire la preuve par tout moyen et en conserver une trace dans ses livres.

La novation de MIF 2​

MIF 2 a focalisé son objectif sur une plus grande transparence des coûts des produits financiers. L’intermédiaire, qu’il soit indépendant ou non, est aujourd’hui légalement tenu de fournir le détail des coûts et des frais relatifs aux prestations et aux produits qu’il propose. Ces informations doivent se faire non seulement au moment de l’investissement, mais aussi régulièrement pendant la maturité du produit.

La portée de cette réforme :

Cette réforme MIF 2, touche tout le secteur financier et toutes les formes de démarchage financier. Les vendeurs qui se targuaient naguère du titre de conseiller patrimonial, vont devoir s’adapter ! Le vendeur de produits de nature financière à produit unique, va être contraint d’adapter son modèle économique. Il doit dès maintenant, élargir sa gamme de solutions, et justifier de la pertinence de son conseil. Ou bien faire le choix de disparaître du circuit financier.

Pour l’ensemble du secteur financier, l’information sur les coûts va représenter un effort financier non négligeable et conséquent. Les concepteurs d’outils d’agrégation et de reporting d’informations financières, ont sans nul doute, de beaux jours devant eux !

Sans nul doute, aussi, nous serons tous étonné dans le futur de découvrir les incidences des prochaines réglementations édictées par une éventuelle mais probable MIF 3 ?

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